Voici quelques informations sur la rémunération qui doit s’appliquer pendant la période des Fêtes.
La convention collective locale, à l’article 311.01, précise la liste des 13 congés fériés. Cette année, les congés des Fêtes s’appliquent comme suit :
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- vendredi le 24 décembre : veille de Noël
- lundi le 27 décembre : Noël
- mardi le 28 décembre : lendemain de Noël
- vendredi le 31 décembre : veille du jour de l’An
- lundi le 3 janvier : jour de l’An
- mardi le 4 janvier : lendemain du jour de l’An
Les congés de la veille de Noël et de la veille du jour de l’An peuvent être mobiles. Le moment de la prise de ces congés mobiles est déterminé, par la personne salariée, après entente avec l’Employeur.
La disposition sur les congés mobiles ne s’applique pas si le service, où travaille la personne salariée, est fermé à la date du congé.
L’employeur répartit équitablement les congés fériés entre les personnes salariées d’un même service.
Chaque personne est assurée de la prise effective de deux (2) jours complets consécutifs de congé à l’occasion de Noël ou du jour de l’An.
Si vous devez travailler lors d’une de ces journées, l’employeur doit :
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- Vous permettre de prendre ce congé dans les 4 semaines suivantes;
- Si ce n’est pas possible, vous pouvez choisir de le mettre en banque;
- Si vous ne souhaitez pas le mettre en banque et que l’employeur ne peut vous l’accorder dans les 4 semaines qui suivent, il vous sera alors rémunéré au taux triple (taux double du salaire régulier, plus la rémunération que la personne a reçu lors de la journée férié travaillée)
La convention collective nationale précise ce qui suit :
20.03 Lorsque la personne salariée est tenue de travailler l’un de ces jours fériés, l’employeur lui accorde son congé dans les quatre (4) semaines qui précèdent ou suivent le jour de ce congé férié à moins que la personne salariée l’ait accumulé dans une banque si telle possibilité a été convenue par les parties locales.
Dans l’éventualité où l’employeur ne peut accorder le congé férié dans les délais ci-haut prévus et que la personne salariée n’a pas accumulé le congé dans une banque, il s’engage à le payer à la personne salariée au taux double de son salaire régulier tout en lui payant son congé férié au taux régulier.
Voici, sous forme de tableau, la manière dont vous devez être rémunéré si vous devez travailler lors d’un jour férié
Date | Rémunération | Férié |
vendredi 24 décembre | taux simple | pris dans les 4 semaines suivantes ou mis en banque |
samedi 25 décembre | taux majoré de 50% | pris le 27 décembre |
dimanche 26 décembre | taux simple | pris le 28 décembre |
lundi 27 décembre | taux simple | pris dans les 4 semaines suivantes ou mis en banque |
mardi 28 décembre | taux simple | pris dans les 4 semaines suivantes ou mis en banque |
vendredi 31 décembre | taux simple | pris dans les 4 semaines suivantes ou mis en banque |
samedi 1er janvier | taux majoré de 50% | pris le 3 janvier |
dimanche 2 janvier | taux simple | pris le 4 janvier |
lundi 3 janvier | taux simple | pris dans les 4 semaines suivantes ou mis en banque |
mardi 4 janvier | taux simple | pris dans les 4 semaines suivantes ou mis en banque |