Nous vous rappelons l’importance que toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la santé qui sont déclarés positifs à la COVID-19 déposent une réclamation à la CNESST. La CNESST a mis en place une présomption administrative à cet effet et il est très important de déposer une réclamation, même si l’employeur dirige le personnel sur l’assurance salaire.
Si vous êtes convaincus que vous n’avez pas été contaminé au travail, par exemple si vous n’étiez pas au travail dans la semaine précédent votre résultat positif, il n’est pas nécessaire de faire cette déclaration. Dans le doute, si il existe une possibilité que le virus ait été contracté sur les lieux du travail, il est important de remplir une déclaration et ce même si l’employeur vous rémunère en assurance salaire.
Advenant des complications à long terme à la suite de votre infection, communément appelée la Covid-longue, vous serez alors protégé en vertu des règles de la CNESST. Si vous n’avez pas déclaré votre infection à la CNESST et que vous êtes rémunérés en assurance salaire, vous n’aurez aucune protection concernant les problèmes éventuels qui pourraient vous affecter.
Vous trouverez la page web de la CNESST où vous pourrez soumettre une réclamation en cliquant ici. (Cherchez le bouton vert « Remplir la Réclamation du travailleur »)
Si vous avez des questions ou avez besoin d’être accompagné dans cette démarche, n’hésitez pas à nous contacter.
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Pour la petite histoire, la fédération, soutenue par la CSN, a obtenu à la fin du mois d’avril 2020, à la suite de plusieurs représentations auprès de la CNESST, un allègement administratif en faveur des travailleuses et des travailleurs de la santé ayant contracté la COVID-19. Grâce à cet allègement administratif, les réclamations déposées par les travailleurs de la santé ayant été en contact au travail à des cas de COVID-19 étaient acceptées par la CNESST sur présentation d’un résultat de test PCR positif au lieu d’une attestation médicale, sur la base qu’il était fort probable que l’infection ait été contractée au travail.
Ne pas ouvrir de dossier à la CNESST peut créer un préjudice aux travailleurs s’il y a aggravation de la maladie, en cas de récidive et en cas de COVID longue. Nous vous rappelons qu’au niveau médical, la COVID demeure encore inconnue à bien des égards, et que le corps médical n’est pas en mesure encore de statuer, à ce moment-ci, sur les effets à long terme de la maladie, même si les personnes ayant contracté la maladie redeviennent négatives à la suite de la maladie. Beaucoup de recherches ont présentement cours à l’échelle mondiale à ce sujet.
Pour la ou le travailleur, le fait de ne pas avoir déposé, au moment opportun, une Réclamation du travailleur à la CNESST pourrait compromettre l’acceptation d’une réclamation future, dans l’éventualité ou des symptômes apparaitraient.
Il n’appartient pas à l’employeur de décider si oui ou non une réclamation doit être faite à la CNESST. L’employeur DOIT, par le biais d’une réclamation, ouvrir un dossier à la CNESST. C’est elle qui a la prérogative d’accepter ou de refuser. Si l’employeur n’est pas d’accord avec la décision, il peut contester la décision de la CNESST. Par ailleurs, les personnes n’ayant pas déposé de réclamation, alors qu’elles le pouvaient, peuvent le faire rétroactivement durant une période de 6 mois.
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Suite à de nombreuses interventions de la part de la FSSS-CSN, la CNESST a modifié ses directives, applicables aux milieux de soins (hôpitaux; soins de courte durée; cliniques médicales, GMF, centres de dépistage, cliniques externes, cliniques COVID-19, milieux de réadaptation, soins à domicile, milieux de soins de longue durée (CHSLD, RPA et les autres ressources d’hébergement de ce type)).
Ces directives peuvent être retrouvées en cliquant ici :
Des discussions sont toujours en cours pour bonifier davantage ces mesures, mais celles présentées dans ce tableau sont à mettre en application dès maintenant.
Essentiellement, le port du masque N95 ou protection supérieure est exigé dans toutes les zones et pour tous les niveaux de risques sauf pour la zone froide avec usager à faible risque. De plus, la notion de 2 mètres de distance n’est plus un critère déterminant, non plus que la durée d’exposition. Donc dès qu’un usager ne correspondant pas aux critères « Usager à faible risque pour la COVID-19 » tel que décrit dans le tableau ci-haut se retrouve dans une pièce, une unité voire un étage, le port du masque N95 devrait être de rigueur.
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En application de cette directive, l’employeur est tenu de mettre en place un programme de protection respiratoire, conforme à la norme : Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (CSA Z94.4).
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L’ASSTSAS a mis sur son site Internet des capsules pour le port du masque N95 : http://asstsas.qc.ca/publication/procedure-pour-mettre-et-retirer-un-apr-n95-en-forme-de-coquillea-rabats.
Elle a aussi mis à jour la « Foire aux questions » sur les protections respiratoires : http://asstsas.qc.ca/faq-protection-respiratoire-reponses
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