La COVID-19 : un problème grave, qui affecte tout particulièrement les travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux (TdS).
Le secteur de la santé et des services sociaux et les personnes qui y travaillent ont particulièrement été affectés par la pandémie de COVID-19. Sans parler du délestage de soins et des activités, par exemple le report de chirurgies, qui affecte toute la population et donc des travailleuses et
travailleurs de la santé et des services sociaux (TdS) et leurs proches, les TdS ayant contracté la COVID-19 sont au nombre de plus de 45 000, parmi lesquels 13 ont perdu la vie.
Référence : https://www.cihi.ca/fr/nombre-de-cas-et-de-deces-lies-a-la-covid-19-chez-les-travailleurs-de-la-sante-au-canada-0
De surcroît, quand nos établissements de santé et de services sociaux sont submergés de cas de COVID-19, ou quand des collègues doivent s’absenter du travail pour cause d’infection à la COVID-19, les TdS qui sont en poste doivent notamment absorber une importante surcharge supplémentaire de travail. Le réseau est actuellement en situation de tension extrême, ce qui n’est pas sans conséquence sur la santé physique et psychologique du personnel.
Deux enquêtes récentes démontrent que l’hésitation vaccinale recule depuis le début de la pandémie. Au fur à mesure que les gens s’informent, et plus le temps avance, moins les personnes réticentes sont nombreuses. L’information demeure donc la meilleure alliée pour faire reculer l’hésitation.
En effet, les principales sources d’hésitation vaccinale sont les suivantes :
-
- Craintes par rapport à l’efficacité du vaccin ;
- Craintes parce qu’il s’agit d’un nouveau vaccin ;
- Pour d’autres raisons (personnelles) ;
- Pas confiance à la vaccination en général ;
- N’en vois pas l’utilité, car les risques pour ma santé sont faibles ;
- Craintes liées aux effets secondaires possibles.
Référence : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/vaccination-7-septembre-2021
Certains sites et certaines ressources permettent de s’informer au sujet de certaines appréhensions, fondées ou non, que mettent de l’avant les personnes qui hésitent. En écoutant ces personnes et en les dirigeant vers des sources d’information crédibles, ou en présentant un contre-argument spécifique à l’appréhension en question, on peut agir en faveur de l’acceptation vaccinale.
La vaccination obligatoire
La FSSS-CSN a reçu l’arrêté ministériel du gouvernement sur la vaccination obligatoire vendredi le 24 septembre en fin de journée. Au moment de publication de cet article, une analyse est actuellement en cours pour prendre connaissance de l’ensemble des détails et des ajustements à faire au niveau des outils qui pourront être transmis, notamment sur la question des contestations, afin que les syndicats soient en mesure de répondre aux interrogations de leurs membres. Plus d’informations seront diffusées dès que possible.
À ce stade, nous savons que les personnes qui répondent aux critères suivants devront être adéquatement vaccinés au plus tard le 15 octobre 2021:
-
- Les personnes, rémunérées ou non, qui ont des contacts directs, avec les
usagers. Par exemple : personnel soignant, préposé à l’entretien ménager, bénévole.
- Les personnes qui ont des contacts directs avec les personnes nommées précédemment, notamment par l’utilisation d’espaces communs. Par exemple : Le personnel administratif qui partage la même salle de pause ou de casiers que le personnel soignant.
** Si vous prévoyez faire parti des personnes qui ne seront pas adéquatement vaccinées au 15 octobre 2021, nous vous demandons d’aviser votre syndicat local. **
Voici quelques réponses à certaines questions fréquemment posées
Q: Est-ce que les mesures visent le personnel qui effectue des tâches administratives?
R: Oui. S’il travaille dans un milieu visé où il est en contact direct avec les usagers ou un intervenant visé. À titre d’exemple, un agent de gestion affecté aux finances qui doit se rendre dans une salle de rencontre située dans un milieu visé, où il peut être en contact direct avec des usagers ou un intervenant visé, devra être adéquatement protégé. Il en est de même lorsqu’il y a une possibilité de partage d’espaces communs comme une cafétéria.
Q: Les personnes en télétravail sont-elles visées par le décret?
R: Non. Si elles offrent leur prestation de travail entièrement en télétravail. Toutefois, dès qu’elles doivent se présenter dans un milieu visé, elles devront démontrer qu’elles sont adéquatement protégées.
Q: Quelle est la définition de « adéquatement protégé »?
R: Aux fins du décret, sont considérées adéquatement protégées :
-
-
- Les personnes ayant reçu toutes les doses requises selon le type de vaccin
administré (1 ou 2 doses) et ce, dans les délais prévus au Protocole
d’immunisation du Québec (PIQ).
- Les personnes ayant contracté la COVID-19 au cours des six derniers mois.
- Les personnes ayant contracté la COVID-19 et ayant reçu par la suite une dose de vaccin selon les recommandations du PIQ.
- Les personnes ayant une contre-indication à la vaccination attestée par un
professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic et inscrites au registre de vaccination maintenu par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
Q: Quelles sont les preuves acceptées par les employeurs?
R: Le passeport vaccinal demeure la meilleure façon pour une personne de démontrer qu’elle est adéquatement protégée. Toutefois, dans le cas où la personne a eu la COVID 19 au cours des six derniers mois, une preuve de test positif doit être présentée.
Q: À qui le personnel visé doit-il remettre sa preuve démontrant qu’il est adéquatement protégé?
R: La preuve doit être remise à l’employeur, selon la procédure adoptée par celui-ci. Toutefois, les professionnels visés, membres d’un ordre professionnel, et œuvrant en pratique privée doivent transmettre leur preuve à leur ordre professionnel tel que l’indique le décret.
Q: Une personne qui a des contre-indications médicales à la vaccination doit-elle être retirée du travail?
R: Non. La personne est maintenue au travail dans ses fonctions usuelles sur présentation de son passeport vaccinal confirmant l’exemption.
Q: Une personne qui est exemptée de la vaccination pour contre-indications médicales devra-t-elle être dépistée de façon continue?
R: Non. Les mesures de l’arrêté 2021-024 traitant du dépistage obligatoire sont abrogées depuis l’adoption du décret.
Q: À partir de quel moment les intervenants visés doivent-ils fournir les preuves démontrant qu’ils sont adéquatement protégés?
R: Les preuves vaccinales doivent être fournies au plus tard le 1er octobre 2021 ou, à défaut, le plus rapidement possible à compter du moment où ces preuves sont disponibles. Toutefois, les sanctions, notamment le retrait du travail sans rémunération, sont applicables à compter du 15 octobre 2021.
Q: Après le 15 octobre 2021, est-ce qu’un intervenant visé pourra travailler, dans les 7 premiers jours suivant sa 2e dose de vaccin?
R: Non. Pour être adéquatement protégé, il doit avoir reçu sa 2e dose de vaccin depuis plus de 7 jours.
Q: Est-ce que les intervenants visés retirés du travail sont admissibles à des prestations d’assurance-emploi ou à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)?
R: Ce sont les instances de chaque programme qui doivent se prononcer sur l’admissibilité d’une réclamation. Toutefois, le motif d’absence ne devrait pas donner droit à ces types de prestations. Une personne qui recevrait des prestations pourrait devoir les rembourser, le cas échéant.
Q: Qu’arrive-t-il à une personne salariée qui ne peut démontrer qu’elle est adéquatement protégée?
R: Dans ce cas, il existe deux possibilités :
1. La personne salariée est, si possible, réaffectée à des tâches visées par son titre d’emploi, dans un milieu non visé et selon les besoins de l’employeur;
2. La personne salariée est retirée du travail sans rémunération ni bénéfice dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de la réaffecter.
Q: Pour toute période d’invalidité ayant débutée avant le 15 octobre 2021, est-ce que le paiement des prestations d’assurance salaire se poursuit si la personne salariée2 est non adéquatement protégée?
R: Oui. Pourvu que la personne réponde toujours à la définition d’invalidité prévue aux conventions collectives.
Q: Pour toute nouvelle absence pour raison de maladie à partir du 15 octobre 2021, est ce que la personne salariée non adéquatement protégée est admissible aux versements des prestations d’assurance salaire?
R: Oui. Pourvu qu’elle réponde à la définition d’invalidité prévue aux conventions collectives.
Q: Est-ce que la personne salariée en arrêt de travail doit également démontrer qu’elle est adéquatement protégée à compter du 1er octobre 2021?
R: Non. Tant qu’elle est entièrement retirée du travail. Toutefois, dès qu’elle doit se présenter dans un milieu visé, que ce soit pour une rencontre avec son supérieur immédiat, effectuer un retour progressif ou une assignation temporaire, elle doit être adéquatement protégée.
Vous n’avez pas trouvé réponse à votre ou à vos questions? Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accompagner, sans jugement.